LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
Rattachement
Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
  1. Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
  2. Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000029363491
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 41 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

2. « Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 723-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.