Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000029363491
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 41 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
2. « Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »