Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementChapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées
IdentifiantLEGIARTI000029363497
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 47 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 712-17 du même code est ainsi rédigée : «, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois. »