LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre III : DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL
IdentifiantLEGIARTI000029363393
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 51 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 720-1-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : « physique ou mentale » ;

4. b) Après le mot : « détention », la fin est ainsi rédigée : «. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. » ;

5. 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

6. a) A la première phrase, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;

7. b) A la seconde phrase, les mots : « lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;

8. 3° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « prononcée, », sont insérés les mots : « en cas d'urgence ou lorsque » ;

9. 4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance. »

11. II.-L'article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 720-1-1, art. 729

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.