LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029363473
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 52 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 5° de l'article 131-6 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

2. « 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029363473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.