LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029363395
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 54 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Hormis les cas prévus au II du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.

2. II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

3. III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.

4. IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

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