LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029363399
Texte parentLEGITEXT000029363374
Référencearticle 56 de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 (version du 1er octobre 2014)Légifrance →

1. Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.

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