1. Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.
LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteLOI n° 2014-896 du 15 août 2014
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029363399
Texte parentLEGITEXT000029363374
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