DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 mars 2019.

TexteDÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000038211089
Texte parentLEGITEXT000029383745
Référencearticle 1 du décret n°2014-913 du 18 août 2014 (version du 6 mars 2019)Légifrance →

1. I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :

2. 1° Respecter l'un des critères suivants :

3. a) Etre soumises au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/ CE susvisée et constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de la même directive ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution. Le périmètre de chaque installation concernée est décrit dans le plan de surveillance que l'exploitant fait approuver conformément aux dispositions des articles 11 à 16 du règlement (UE) n° 601/2012 susvisé ;

4. b) Etre soumises au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE précitée conformément aux dispositions de son article 24 ;

5. 2° Satisfaire l'un des deux critères ci-après :

6. a) Leurs achats d'électricité, de chaleur et d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de leur production ;

7. b) Le montant total des taxes applicables à l'électricité et aux produits énergétiques afférents aux consommations de ces installations qui aurait été dû, sans application des exonérations, exemptions, réductions de taux et autres dispositions relatives au non-acquittement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévues par le code des douanes, représente au moins 0,5 % de leur valeur ajoutée.

8. II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :

9. 1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;

10. 2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L312-44 du Code des impositions sur les biens et services. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038211089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.