DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 mars 2019.

TexteDÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000038211025
Texte parentLEGITEXT000029383745
Référencearticle 5 du décret n°2014-913 du 18 août 2014 (version du 6 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsque les produits énergétiques ont été fournis par une personne qui n'est pas redevable de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour la fourniture en cause, les exploitants d'installations grandes consommatrices d'énergie, mentionnées à l'article 1er du présent décret, peuvent obtenir, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douanes, le remboursement de la fraction de taxe intérieure, égale à la différence entre le tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques applicable au moment de la mise à la consommation et le tarif en vigueur le 31 décembre 2013 pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article, en adressant une demande de remboursement au service des douanes territorialement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038211025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.