Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14.-I.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
3. GRADES ET ÉCHELONS
4. DURÉES
5. Maximale
6. Minimale
7. Médecin hors classe
8. Echelon spécial
9. -
10. -
11. 5e échelon
12. -
13. -
14. 4e échelon
15. 3 ans
16. 2 ans
17. 3e échelon
18. 3 ans
19. 2 ans
20. 2e échelon
21. 2 ans
22. 1 an 6 mois
23. 1er échelon
24. 2 ans
25. 1 an 6 mois
26. Médecin de 1re classe
27. 6e échelon
28. -
29. -
30. 5e échelon
31. 3 ans
32. 2 ans 6 mois
33. 4e échelon
34. 2 ans
35. 1 an 9 mois
36. 3e échelon
37. 2 ans
38. 1 an 9 mois
39. 2e échelon
40. 2 ans
41. 1 an 9 mois
42. 1er échelon
43. 2 ans
44. 1 an 9 mois
45. Médecin de 2e classe
46. 9e échelon
47. -
48. -
49. 8e échelon
50. 2 ans 6 mois
51. 2 ans
52. 7e échelon
53. 2 ans 6 mois
54. 2 ans
55. 6e échelon
56. 2 ans 6 mois
57. 2 ans
58. 5e échelon
59. 2 ans
60. 1 an 9 mois
61. 4e échelon
62. 2 ans
63. 1 an 9 mois
64. 3e échelon
65. 2 ans
66. 1 an 9 mois
67. 2e échelon
68. 1 an
69. 1 an
70. 1er échelon
71. 1 an
72. 1 an
73. II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder : 1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ; 2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions. Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992 : art. 14