DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029384135
Texte parentLEGITEXT000029384110
Référencearticle 10 du décret n°2014-922 du 18 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14.-I.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

3. GRADES ET ÉCHELONS

4. DURÉES

5. Maximale

6. Minimale

7. Médecin hors classe

8. Echelon spécial

9. -

10. -

11. 5e échelon

12. -

13. -

14. 4e échelon

15. 3 ans

16. 2 ans

17. 3e échelon

18. 3 ans

19. 2 ans

20. 2e échelon

21. 2 ans

22. 1 an 6 mois

23. 1er échelon

24. 2 ans

25. 1 an 6 mois

26. Médecin de 1re classe

27. 6e échelon

28. -

29. -

30. 5e échelon

31. 3 ans

32. 2 ans 6 mois

33. 4e échelon

34. 2 ans

35. 1 an 9 mois

36. 3e échelon

37. 2 ans

38. 1 an 9 mois

39. 2e échelon

40. 2 ans

41. 1 an 9 mois

42. 1er échelon

43. 2 ans

44. 1 an 9 mois

45. Médecin de 2e classe

46. 9e échelon

47. -

48. -

49. 8e échelon

50. 2 ans 6 mois

51. 2 ans

52. 7e échelon

53. 2 ans 6 mois

54. 2 ans

55. 6e échelon

56. 2 ans 6 mois

57. 2 ans

58. 5e échelon

59. 2 ans

60. 1 an 9 mois

61. 4e échelon

62. 2 ans

63. 1 an 9 mois

64. 3e échelon

65. 2 ans

66. 1 an 9 mois

67. 2e échelon

68. 1 an

69. 1 an

70. 1er échelon

71. 1 an

72. 1 an

73. II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de médecin hors classe, après inscription sur un tableau annuel d'avancement, les médecins hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Le nombre de médecins hors classe pouvant accéder à l'échelon spécial, par rapport à l'effectif de médecins de ce grade, ne peut excéder : 1° 25 % dans les départements de plus de 900 000 habitants ; 2° 34 % dans les autres départements, les communes, les établissements publics locaux et les régions. Lorsque le nombre calculé en application du 1° ou du 2° est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 1, celui-ci est arrondi à 1. III.-Dans les cas d'une mutation externe à la collectivité, l'application des plafonds mentionnés au 1° ou au 2° du II n'est pas opposable à la nomination d'un médecin hors classe ayant atteint l'échelon spécial. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul des plafonds définis au 1° ou au 2° de ce même II pour la détermination des avancements à l'échelon spécial. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-851 du 28 août 1992 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029384135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.