Article 1 LEGIARTI000029384125
A modifié :
- Décret n°92-851 du 28 août 1992 : art. 5
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d'emplois des médecins territoriaux. Objet : modification du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er septembre 2014. Notice : le présent décret a pour objet de revaloriser la carrière des médecins territoriaux. A cette fin, le nombre et la durée des échelons des deux premiers grades, médecin de 2e classe et médecin de 1re classe, sont modifiés en corrélation avec les nouveaux indices fixés par le décret indiciaire. Les conditions de promotion au deuxième grade sont adaptées pour tenir compte de ces modifications. Le troisième grade, médecin hors classe, qui culmine actuellement à la hors-échelle B, est complété par un échelon spécial contingenté, doté de la hors-échelle B bis. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 modifiée portant création d'une couverture maladie universelle ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 5 février 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A créé :
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A abrogé :
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|---|---|
Médecin de 2e classe | Médecin de 2e classe | |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
1. Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 18 août 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 août 2014).