DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029384127
Texte parentLEGITEXT000029384110
Référencearticle 5 du décret n°2014-922 du 18 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

2. « Art. 9-2. - Les médecins territoriaux qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont reclassés à un échelon du grade de médecin de 2e classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. « Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon lorsque cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°92-851 du 28 août 1992 : art. 9-2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029384127, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.