DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029384142
Texte parentLEGITEXT000029384110
Référencearticle 16 du décret n°2014-922 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Médecin de 2e classe

Médecin de 2e classe

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Aller plus loin

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