ORDONNANCE n° 2014-946 du 20 août 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-946 du 20 août 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000029393572
Texte parentLEGITEXT000029393536
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Modification du code des communes de Nouvelle-Calédonie

2. Il est créé, dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie, à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II, deux articles ainsi rédigés :

3. « Art. L. 236-7-1.-I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-5, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes : « 1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ; « 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ; « 3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et leurs établissements publics. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. « Art. L. 236-7-2.-L'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux communes et à leurs groupements. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L236-7-1

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L236-7-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029393572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.