1. Lorsqu'il entend proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.
DÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 24 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-949 du 20 août 2014
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000029393891
Texte parentLEGITEXT000029393842
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