Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 2014
NatureDécret
Signé le20 août 2014
Publié le23 août 2014
Articles14 articles en vigueur
NORFCPT1414794D
IdentifiantLEGITEXT000029393842
RéférenceDécret n° 2014-949 du 20 août 2014 portant application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement une participation ; Agence des participations de l'Etat (APE) ; établissements publics de l'Etat. Objet : conditions d'application de l'ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe les conditions d'application de l'ordonnance relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique en ce qui concerne principalement la désignation de certains membres des organes de direction. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 modifié relatif à la société des participations du CEA ;

Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations ;

Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 modifié relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics, des entreprises du secteur public et de certaines entreprises privées ;

Vu le décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 modifié pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en œuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier ;

Vu le décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et relatif aux modalités des opérations d'actionnariat des salariés ;

Vu le décret n° 2013-64 du 17 janvier 2013 relatif à la désignation des représentants des consommateurs ou des usagers au conseil d'administration des entreprises publiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique en date du 9 juillet 2014 ;

Vu l'avis de l'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en date du 9 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1 LEGIARTI000029393881

1. Le présent décret est applicable aux sociétés commerciales et opérations régies par l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée.

Chapitre II : Gouvernance

Article 2 LEGIARTI000029393885

1. Le représentant mentionné à l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie parmi les agents publics de l'Etat de catégorie A ou d'un niveau équivalent, en activité, ayant au moins cinq années d'expérience professionnelle.

2. Il est nommé pour une durée égale à celle du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Il cesse ses fonctions par démission ou s'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Il peut être remplacé à tout moment pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3 LEGIARTI000029393887

1. Lorsque l'organe compétent de la société entend proposer à l'Etat la désignation d'un représentant de ce dernier en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, cet organe adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.

2. Les propositions de l'Etat mentionnées à l'article 4 et à l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, ainsi que la nomination à titre provisoire par l'Etat d'un ou plusieurs membres en vertu de l'article 6, sont adressées à la société par le ministre chargé de l'économie.

Article 4 LEGIARTI000029393883

1. La protection mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est accordée aux intéressés par le ministre chargé de l'économie.

Article 5 LEGIARTI000029393865

1. Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article 15 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sont nommés par les ministres intéressés après consultation du ministre chargé de l'économie.

Article 6 LEGIARTI000029393867

1. Le dirigeant intérimaire mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est désigné par le ministre chargé de l'économie.

2. Le ministre en informe la société, qui assure sans délai la publicité de cette désignation.

Chapitre III : Opérations sur le capital

Article 7 LEGIARTI000029393889

1. Lorsqu'une société dont l'Etat ou ses établissements publics détiennent directement ou indirectement, seuls ou conjointement, plus de la moitié du capital entend transférer au secteur privé la majorité du capital d'une société relevant du IV de l'article 22 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 8 LEGIARTI000029393869

1. Sont approuvées par le ministre chargé du budget :

2. 1° La dotation des établissements publics de l'Etat ;

3. 2° Les opérations de reprise de dotation, totale ou partielle, de ces établissements publics.

Article 9 LEGIARTI000029393891

1. Lorsqu'il entend proposer à l'Etat de mettre fin aux mandats de ses représentants nommés sur le fondement des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée afin de les remplacer, à titre provisoire, par des membres désignés en application de celle-ci conformément à son article 34, le conseil d'administration ou de surveillance adresse une demande motivée au ministre chargé de l'économie. Le silence gardé sur cette demande au terme d'un délai de deux mois vaut décision de refus.

Article 10 LEGIARTI000029393871

1. La Commission des participations et des transferts remet au ministre chargé de l'économie un rapport annuel portant sur son activité.

Article 11 LEGIARTI000029393873

A modifié :

  • Décret n° 53-707 du 9 août 1953 Art. 2, Art. 6 -Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 6 -Décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 Art. 4, Art. 5, Art. 9 -Décret n° 86-1140 du 24 octobre 1986 Art. 6-2 -Décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 Art. 3 -Décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 Art. 9-1 -Décret n° 96-1054 du 5 décembre 1996 Art. 1 -Décret n° 97-177 du 26 février 1997 Art. 6-1 -Décret n° 2013-64 du 17 janvier 2013 Art. 1er -Décret n° 2001-631 du 16 juillet 2001 Art. 1-1

Article 12 LEGIARTI000029393875

A abrogé :

  • Décret n°93-70 du 19 janvier 1993 : art. 1, art. 1-1, art. 2
  • Décret n°84-403 du 29 mai 1984 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5
  • Décret n°84-329 du 3 mai 1984 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9

Article 13 LEGIARTI000029393877

1. Les dispositions des articles 1er à 10, à l'exception de celles de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3, de la seconde phrase de l'article 7 et de la seconde phrase de l'article 9, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les dispositions modifiées par l'article 11 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 14 LEGIARTI000029393879

1. Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029393842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.