ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2014 au 17 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029402706
Texte parentLEGITEXT000029402699
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 juillet 2014 (version du 27 août 2014)Légifrance →

1. Lorsque la formation est complète, elle est sanctionnée par un diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2. Lorsque la formation est différenciée, un certificat de formation est délivré dans les mêmes conditions.

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