1. Les détenteurs du diplôme d'animateur ou de responsable pédagogique de section de jeunes sapeurs-pompiers défini dans l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers sont réputés détenir le diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers tel que prévu à l'article 3 du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2014 au 17 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029402708
Texte parentLEGITEXT000029402699
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