1. L'Ecole nationale supérieure de création industrielle peut faire appel, chaque année scolaire, à six étudiants moniteurs pour une durée non renouvelable de six mois chacun. Leur rémunération est fixée sur une base horaire équivalant à 50 % de l'indice 150 de rémunération des personnels de l'établissement pour une durée ne pouvant dépasser 84 heures par mois.
ARRÊTÉ du 11 août 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 27 août 2014 au 10 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 11 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029402815
Texte parentLEGITEXT000029402804
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