Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 (version du 27 août 2014)Légifrance →
1. Les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble des eaux placées sous leur autorité.
2. Elles sont valables pour une année de gestion et autorisent l'exercice de la pêche dans les zones déterminées par les organismes ou les autorités qui les ont délivrées.
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