Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 octobre 1993
NatureArrêté
Signé le15 septembre 1993
Publié le3 octobre 1993
Articles8 articles en vigueur
NORAGRM9301801A
IdentifiantLEGITEXT000029404930
RéférenceArrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs le long des côtes du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006626702

1. L'exercice de la pêche professionnelle, dans la partie maritime des cours d'eau et canaux affluant à la mer pour l'ensemble des espèces, ainsi que dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers, lorsqu'elle concerne les espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, à savoir :

2. grande alosa (Alosa alosa) ;

3. alose feinte (Alosa fallax) ;

4. anguilla (Anguilla anguilla), et son alevin la civelle ;

5. lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;

6. lamproie marine (Petromyzon marinus) ;

7. saumon atlantique (Salmo salar) ;

8. truite de mer (Salmo trutta),

9. est soumis à la détention d'une seule et unique licence appelée "licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs".

Article 2 LEGIARTI000029404932

1. Le nombre de licences susceptibles d'être attribuées dans le ressort territorial de chaque comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est établi par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins prise avant le 1er janvier pour chaque année de gestion.

2. L'année de gestion est d'une durée maximale de douze mois et va du 1er novembre au 31 octobre.

3. Le nombre de licences peut être réparti par bassin ou par rivière.

4. A défaut de cette délibération à cette date, le nombre de licences est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 3 LEGIARTI000029404934

1. Les licences sont délivrées par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou, à défaut, et après avis de ces derniers, par les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé pour l'ensemble des eaux placées sous leur autorité.

2. Elles sont valables pour une année de gestion et autorisent l'exercice de la pêche dans les zones déterminées par les organismes ou les autorités qui les ont délivrées.

Article 4 LEGIARTI000038766508

1. Le nombre de licences cité à l'article 3 est établi en tenant compte des capacités biologiques des eaux maritimes d'exercice de la pêche, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs.

2. Une seule licence est attribuée conjointement au propriétaire et à son navire ou à son groupe de navires ayant fait l'objet d'une déclaration collective, susceptible d'exercer les pêches citées à l'article 1er. Elle ne peut être cédée ou vendue.

Article 5 LEGIARTI000044194628

1. La demande de licence doit être faite auprès du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou, lorsque cette compétence est déléguée par délibération, auprès du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins du port d'exploitation du navire demandeur conformément à un modèle établi par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

2. Les conditions minimales pour obtenir une licence sont les suivantes :

3. justifier d'au moins trente-six mois de navigation à la pêche, ou vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche, quelles que soient les fonctions exercées ;

4. la période de vingt-quatre mois pour les capacitaires pêche est réduite à douze mois pour la délivrance des licences 2022 ;

5. avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins neuf mois pendant les douze mois précédant la date du dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels cette condition n'est pas appliquée pour la délivrance des licences 2022 ;

6. que le navire ou les navires pour lesquels la licence est demandée n'excèdent pas douze mètres de longueur hors tout, 150 CV (110 kW) de puissance maximale et dix tonneaux de jauge brute.

7. En tant que de besoin, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, par une délibération ou, à défaut, dans le deuxième cas, les préfets de région mentionnés à l'article 1er du décret du 25 janvier 1990 susvisé peuvent :

8. définir des maxima de puissance, de longueur et de jauge spécifiques pour les navires de leur circonscription, pour autant qu'ils n'excèdent pas les maxima cités à l'alinéa précédent ;

9. établir des règles de contrôle particulières pour le respect des conditions d'attribution de la licence, comportant notamment l'obligation de marquage des captures.

Article 6 LEGIARTI000006626708

1. Les pêcheries autorisées par la détention de la licence pour la pêche des poissons migrateurs et des estuaires s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêcheries concernées.

2. Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 7 LEGIARTI000006626709

1. Les propriétaires des navires détenteurs de licences sont tenus de déclarer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins leurs captures selon la forme et la procédure définie par celui-ci, pour l'ensemble des pêcheries couvertes par la licence dont ils sont titulaires.

2. Ces déclarations serviront de base au calcul des antériorités de pêche lors d'une nouvelle demande de licence.

Article 8 LEGIARTI000038766518

1. Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets des régions Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 octobre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029404930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.