Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 (version du 3 octobre 1993)Légifrance →
1. Les pêcheries autorisées par la détention de la licence pour la pêche des poissons migrateurs et des estuaires s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêcheries concernées.
2. Tout manquement à cette réglementation sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
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