ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2017 au 11 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 29 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000035737369
Texte parentLEGITEXT000029413930
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juillet 2014 (version du 7 octobre 2017)Légifrance →

1. I.-Conformément à l'article R. 3232-10 du code de la défense, le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées, les directives fonctionnelles définies par le secrétaire général pour l'administration et les orientations stratégiques données par le conseil de gestion.

2. Le directeur central exerce, au nom du ministre de la défense, la tutelle des cercles et foyers interarmées, dans les conditions prévues par arrêté du ministre de la défense.

3. Il est assisté d'un directeur central adjoint, chef de service, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

4. Il peut disposer de directeurs de projets, d'experts de haut niveau et de chargés de missions.

5. II.-Le directeur central dispose :

6. 1° D'un adjoint “ filières ”, d'un adjoint “ métiers ” et d'un adjoint “ affaires organiques ”, respectivement chargés d'élaborer la politique du service dans les domaines de la qualité du service, de la modernisation des métiers et des ressources humaines et organiques du service.

7. 2° De cinq sous-directeurs. Les sous-directeurs “ filières ”, “ métiers ” et “ organique ” animent les travaux de la direction centrale dans leur domaine de compétence, conformément aux orientations et directives définies par les adjoints mentionnés au 1°.

8. Chaque sous-directeur dispose d'un adjoint, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

9. III.-Le directeur central a autorité directe sur :

10. 1° L'inspection du commissariat des armées ;

11. 2° Les organismes mentionnés aux 5-1°, 6° et 7° de l'article 3 ;

12. 3° Le conseiller social, les conseillers pour la concertation militaire, le conseiller communication ainsi que le délégué aux réserves.

13. Les chefs des organismes, les conseillers et le délégué mentionnés au présent III disposent chacun d'un adjoint, chargé de les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035737369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.