DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029420222
Texte parentLEGITEXT000029420167
Référencearticle 21 du décret n°2014-997 du 2 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section IV du chapitre III du titre Ier est ainsi modifiée :

2. 1° Dans l'intitulé, avant les mots : « congé pour recherche », sont insérés les mots : « Suivi de carrière et » ;

3. 2° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

4. « Art. 18-1. - Le rapport d'activité mentionné à l'article 7-1 sert de base au suivi de carrière de l'enseignant-chercheur, réalisé par la section dont il relève au sein des instances mentionnées au même article.

5. « Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans un corps d'enseignant-chercheur ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans. Toutefois, un enseignant-chercheur peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.

6. « Le suivi de carrière prend en compte l'ensemble des activités de l'enseignant-chercheur. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d'accompagnement professionnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 18-1
    Divisions : Section IV : Suivi de carrière et congé pour recherches ou conversions thématiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.