Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19 du même décret est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, après les mots : « d'une durée de six », sont insérés les mots : « mois par période de trois ans passée en position d'activité ou de détachement, », et les mots : « cette nature » sont remplacés par les mots : « douze mois » ;
3. 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
4. « La périodicité entre chaque congé intervient par intervalles de trois années à l'échéance d'un congé de six mois et par intervalles de six années à l'échéance d'un congé de douze mois. » ;
5. 3° Au quatrième alinéa, les mots : « du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1. L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé. » ;
6. 4° Au huitième alinéa, les mots : « par le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou par l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;
7. 5° Au neuvième alinéa, les mots : « au conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « au conseil académique ou à l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 19