DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029420188
Texte parentLEGITEXT000029420167
Référencearticle 4 du décret n°2014-997 du 2 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Le I est ainsi modifié :

3. a) Au 1°, le mot : « évalués » est remplacé par les mots : « pris en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;

4. b) Au 2°, les mots : « reconnue comme telle par une évaluation réalisée » sont remplacés par les mots : « prise en compte pour le suivi de carrière réalisé » et les mots : « l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 18-1 » ;

5. 2° Au II, avant les mots : « dans le respect », sont insérés les mots : « Dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, » ;

6. 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et leur évaluation par le Conseil national des universités ou le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, en application de l'article 7-1 » sont supprimés ;

7. 4° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

8. « Les enseignants-chercheurs peuvent en outre accomplir une partie de leur service dans un établissement public d'enseignement supérieur distinct de leur établissement d'affectation, notamment dans le cadre d'un regroupement prévu au 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou dans un établissement public dispensant un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat, dans le cadre d'un service partagé. La mise en œuvre de ce service partagé est subordonnée à la conclusion entre les établissements concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. Ce service ne peut se faire sans l'accord écrit de l'intéressé. » ;

9. 5° Au douzième alinéa, après le mot : « modulation », sont insérés les mots : « est facultative et » ;

10. 6° Au quatorzième alinéa, après les mots : « ne peut aboutir », sont ajoutés les mots : « à ce qu'un enseignant-chercheur n'exerce qu'une mission d'enseignement ou qu'une mission de recherche et » ;

11. 7° Au quinzième alinéa, les mots : « en nombre égal par le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil scientifique ou les organes en tenant lieu » sont remplacés par les mots : « par le conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 » ;

12. 8° Le dix-huitième alinéa est ainsi modifié :

13. a) Les mots : « de l'un des trois conseils d'une université » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration ou de président du conseil académique d'une université, de président » ;

14. b) Après les mots : « de directeur d'un établissement public d'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « , ainsi que de président du conseil académique d'une communauté d'universités et d'établissements » ;

15. c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « De plus, les vice-présidents désignés par les statuts des universités, dans la limite de deux, bénéficient de plein droit de la même décharge de service d'enseignement, sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. » ;

16. 9° Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation », sont insérés les mots : « ou de directeur d'une école supérieure du professorat et de l'éducation relevant de l'article L. 721-1 du même code ainsi que ceux qui sont placés en délégation auprès de l'Institut universitaire de France » ;

17. 10° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

18. a) Après les mots : « Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques », sont insérés les mots : « ou de président de la commission permanente du Conseil national des universités » ;

19. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La décharge accordée au titre de président de la commission permanente du Conseil national des universités ne peut être cumulée avec celle de président de section. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.