DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 · Article

Article 47

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029420278
Texte parentLEGITEXT000029420167
Référencearticle 47 du décret n°2014-997 du 2 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 56 du même décret est ainsi modifié :

2. 1° Au I, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » et les mots : « et de l'évaluation de l'ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisée en application de l'article 7-1 » sont remplacés par les mots : « , d'une part, par les sections du Conseil national des universités et d'autre part, par les établissements ; » ;

3. 2° Le II est ainsi modifié :

4. a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ils ne peuvent bénéficier en ce cas de la procédure d'avancement définie au I. » ;

5. b) Au deuxième alinéa, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte, » ;

6. c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

7. 3° Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « III. - Les candidatures à l'avancement établies au titre du I et du II pour des professeurs des universités qui exercent les fonctions de président ou de directeur d'établissement sont directement adressées au Conseil national des universités ou à l'instance prévue au II du présent article.

9. « Les présidents et directeurs d'établissement prononcent avant la fin de l'année en cours les promotions attribuées aux professeurs des universités affectés dans leur établissement dans les conditions prévues au présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : art. 56

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.