ARRÊTÉ du 24 juillet 2014 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 24 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029420384
Texte parentLEGITEXT000029420366
Référencearticle 8 de l'arrêté du 24 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère » sont remplacés par les mots : « d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère » ;

3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « épreuve technique » sont remplacés par les mots : « épreuve écrite technique » ;

4. 3° A la fin du deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2. » ;

5. 4° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. « L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.

7. « Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 décembre 2002 : art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029420384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.