Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère » sont remplacés par les mots : « d'une épreuve écrite technique et/ou d'une épreuve de langue étrangère » ;
3. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « épreuve technique » sont remplacés par les mots : « épreuve écrite technique » ;
4. 3° A la fin du deuxième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « La durée de cette épreuve est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Elle est affectée du coefficient 2. » ;
5. 4° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
6. « L'épreuve de langue étrangère peut être écrite et/ou orale et peut consister en une traduction et/ou en un commentaire de texte. L'arrêté portant ouverture du concours précise la nature de l'épreuve et la langue étrangère utilisée. Lorsque l'épreuve est écrite, sa durée est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs et à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche. Lorsque l'épreuve est orale, sa durée est fixée à quinze minutes, précédée de quinze minutes de préparation du candidat. Cette épreuve est affectée du coefficient 2.
7. « Lorsque l'arrêté d'ouverture du concours prévoit l'organisation d'une épreuve écrite technique et d'une épreuve de langue étrangère, la moyenne des notes obtenues à chacune d'elles est affectée du coefficient 2. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 2 décembre 2002 : art. 10