1. Le pouvoir disciplinaire appartient aux directeurs d'établissement qui peuvent prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, en cas de manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029436386
Texte parentLEGITEXT000029436360
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