Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le1er septembre 2014
Publié le10 septembre 2014
Articles15 articles en vigueur
NORAGRS1419301A
IdentifiantLEGITEXT000029436360
RéférenceArrêté du 1er septembre 2014 fixant les règles applicables en matière de discipline, la composition du conseil de discipline et la procédure devant cette instance pour les agents contractuels relevant du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer, notamment son article 13 ;

Vu l'arrêté du 14 octobre 2011 portant désignation du président du comité mentionné à l'article 2 du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 susvisé ;

Vu l'arrêté du 27 février 2012 fixant la composition des commissions consultatives paritaires instituées au titre de l'article 3 du décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 susvisé ;

Vu l'avis du comité technique commun mentionné à l'article 4 du décret n° 2011-1054 du 6 septembre 2011 relatif aux comités des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, en date du 4 juillet 2014,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000029436386

1. Le pouvoir disciplinaire appartient aux directeurs d'établissement qui peuvent prononcer les sanctions prévues à l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, en cas de manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents, commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Titre Ier : COMPOSITION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 2 LEGIARTI000054234330

1. Le conseil de discipline est constitué des membres de la commission consultative paritaire, qui se réunit en formation disciplinaire, compétente à l'égard de l'agent poursuivi compte tenu de son groupe.

2. Il est composé comme suit :

3. a) Représentants de l'administration :

4. - le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;

5. - le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant ;

6. - le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;

7. - chacun d'eux disposant d'une voix ;

8. b) Représentants du personnel :

9. Les trois représentants titulaires à la commission consultative paritaire, ou leurs suppléants.

10. Seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'un groupe au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.

Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 3 LEGIARTI000029436377

1. Lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant du directeur de l'établissement dont relève l'agent.

2. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 4 LEGIARTI000029436379

1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

2. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal.

Article 5 LEGIARTI000029436380

1. L'agent déféré devant le conseil de discipline est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6 LEGIARTI000054234332

1. L'établissement informe l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, par lettre remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. Il l'informe également de son droit de se taire qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, avant qu'il ne soit entendu sur les manquements qui lui sont reprochés.

Article 7 LEGIARTI000029436382

1. L'agent peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.

2. Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'agent poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'établissement.

Article 8 LEGIARTI000029436383

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

2. Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

4. A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

5. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 9 LEGIARTI000029436384

1. Le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'agent, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits.

Article 10 LEGIARTI000029436385

1. Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent déféré, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 11 LEGIARTI000029436372

1. Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

2. Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

Article 12 LEGIARTI000029436373

1. Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré.

2. Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.

3. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.

Article 13 LEGIARTI000029436374

1. Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 14 LEGIARTI000029436375

1. Le directeur de l'établissement dont relève l'agent déféré notifie à ce dernier la sanction dont il a fait l'objet.

Article 15 LEGIARTI000029436376

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er septembre 2014.

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au chef du service des ressources humaines, J. Froute

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime - art. L313-1 (M)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 septembre 2014).

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