1. Le conseil de discipline est constitué des membres de la commission consultative paritaire, qui se réunit en formation disciplinaire, compétente à l'égard de l'agent poursuivi compte tenu de son groupe.
2. Il est composé comme suit :
3. a) Représentants de l'administration :
4. - le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, ou son représentant, en qualité de président du conseil de discipline ;
5. - le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement, ou son représentant ;
6. - le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ou son représentant ;
7. - chacun d'eux disposant d'une voix ;
8. b) Représentants du personnel :
9. Les trois représentants titulaires à la commission consultative paritaire, ou leurs suppléants.
10. Seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'un groupe au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer, au besoin par tirage au sort.