RattachementTitre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000029436379
Texte parentLEGITEXT000029436360
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1er septembre 2014 (version du 11 septembre 2014)Légifrance →
1. Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
2. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.