ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2014
RattachementTitre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000029436383
Texte parentLEGITEXT000029436360
Référencearticle 8 de l'arrêté du 1er septembre 2014 (version du 11 septembre 2014)Légifrance →

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

2. Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

4. A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

5. L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029436383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.