1. L'établissement informe l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, par lettre remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix. Il l'informe également de son droit de se taire qu'il peut exercer tout au long de la procédure disciplinaire, avant qu'il ne soit entendu sur les manquements qui lui sont reprochés.
ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 12 juin 2026.
TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2014
RattachementTitre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE
IdentifiantLEGIARTI000054234332
Texte parentLEGITEXT000029436360
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