1. Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, à acquérir, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.
ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 10 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 5 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029836074
Texte parentLEGITEXT000029438264
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