1. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'Office national des forêts procède à l'acquisition d'armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie B, à l'exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d'armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.
ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 10 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 5 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029836092
Texte parentLEGITEXT000029438264
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