ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2014 au 10 avril 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 5 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029438275
Texte parentLEGITEXT000029438264
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 septembre 2014 (version du 12 septembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation de port d'armes devient caduque lorsque l'agent est muté ou lorsqu'il n'exerce plus les missions de recherche et de constatation des infractions forestières définies par le code forestier susvisé. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts.

2. Lorsque l'agent fait l'objet de procédures préfectorales de saisie d'armes prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure susvisé, l'autorisation de port d'armes devient caduque et doit être restituée sans délai à l'établissement.

3. L'autorisation de port d'armes est suspendue de droit lorsque l'agent est reconnu inapte physiquement ou mentalement, ou lorsqu'il a causé un trouble à l'ordre public, ou fait l'objet d'une mise en garde à vue. L'autorisation, l'arme, l'équipement et les munitions y afférents sont restitués à l'Office national des forêts pour toute la durée de la suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029438275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.