1. Lorsqu'elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 5 ci-dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l'établissement.
ARRÊTÉ du 5 septembre 2014 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2014 au 10 avril 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 5 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029438279
Texte parentLEGITEXT000029438264
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