Article abrogé, en vigueur du 8 juin 2018 au 5 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 8 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000037037481
Texte parentLEGITEXT000029440504
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 2014 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période maximale de trois ans.
2. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.
3. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
4. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales représentées dans les services du Premier ministre. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.
5. La part de femmes et d'hommes de l'effectif pris en compte pour la commission consultative paritaire est de 56,12 % de femmes et de 43,88 % d'hommes.
Nota : Conformément à l'arrêté du 4 juin 2018 article 3, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.
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