1. Tout compte de dépôt ouvert à une personne physique agissant pour des besoins professionnels fait l'objet d'un contrat en application des dispositions de l'article L. 312-1-6 du code monétaire et financier ; ce contrat mentionne explicitement les termes : "convention de compte".
ARRÊTÉ du 1er septembre 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 1er septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029451082
Texte parentLEGITEXT000029451075
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