ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 4 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000042706960
Texte parentLEGITEXT000029461709
Référencearticle 4-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 (version du 21 décembre 2020)Légifrance →

1. En application du deuxième alinéa de l'article R. 221-15 du code de l'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de 12 mois après la date d'achèvement d'une opération d'économies d'énergie.

2. Pour les opérations d'économies d'énergie achevées du 1er mars 2019 au 31 mars 2020, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de dix-huit mois après la date d'achèvement d'une opération d'économies d'énergie. Pour les actions mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de trois mois après la date d'achèvement du mesurage lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 16 octobre 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes de certificats d'économies d'énergie effectuées à compter du 1er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042706960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.