ARRÊTÉ du 4 septembre 2014 · Article

Article 4-2

Article en vigueur depuis le 21 décembre 2020.

TexteARRÊTÉ du 4 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000042706947
Texte parentLEGITEXT000029461709
Référencearticle 4-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 (version du 21 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

2. -numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

3. -type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

4. -adresse de la réalisation des travaux ;

5. -date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;

6. -nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

7. A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.

8. Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

9. II.-A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

10. -numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

11. -type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

12. -adresse de la réalisation des travaux ;

13. -date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

14. Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042706947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.