DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 mai 2019.

TexteDÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
RattachementChapitre III : Modalités d'instruction des demandes d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000038617067
Texte parentLEGITEXT000029463992
Référencearticle 13 du décret n°2014-1049 du 15 septembre 2014 (version du 29 mai 2019)Légifrance →

1. La limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants pour l'application des dispositions du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 précitée est celle fixée au I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique.

2. Le comité détermine la méthodologie qu'il retient pour instruire la demande et prendre sa décision, en s'appuyant notamment sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

3. La délibération du comité approuvant cette méthodologie est publiée au Journal officiel de la République française. La description de cette méthodologie et la documentation y afférente sont publiées sur le site internet du comité et fournies au demandeur, à sa demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038617067, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.