Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 11 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029467771
Texte parentLEGITEXT000029467763
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 septembre 2014 (version du 19 septembre 2014)Légifrance →
1. Les candidatures sur liste ou sur sigle constituent les bulletins de vote. Elles mentionnent :
2. - l'objet et la date du scrutin ;
3. - le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales en cas de liste commune ;
4. - le cas échéant, le nom de l'union de syndicats à caractère national à laquelle est affiliée cette organisation ;
5. - les nom et prénoms de chaque candidat ainsi que, pour chacun d'eux, le grade dont ils sont titulaires ou les fonctions qu'ils occupent (pour les contractuels).
6. Pour le scrutin départemental, elles doivent également mentionner l'établissement d'appartenance de chaque candidat.
7. Les listes sont imprimées à la charge de chaque établissement pour les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et pour les élections au comité technique d'établissement.
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