Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 11 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029467773
Texte parentLEGITEXT000029467763
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 septembre 2014 (version du 19 septembre 2014)Légifrance →
1. Les documents mentionnés à l'article 1er concernant les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales et les élections au comité technique d'établissement sont adressés au domicile de chaque électeur au plus tard dix jours avant la date du scrutin, par voie postale.
2. Le jour du vote, des bulletins de vote et des enveloppes de petit format sont également mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote et les sections de vote.
3. Au sein de chaque établissement est ouvert, par instance représentative du personnel renouvelée, un registre des agents auxquels les documents électoraux sont envoyés par voie postale. Il mentionne la date de départ de l'envoi postal et la date de son retour au cas où le destinataire ne le reçoit pas.
4. L'ensemble des documents attestant de la remise ou de l'envoi du matériel électoral doit être annexé au procès-verbal des opérations électorales.
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