ARRÊTÉ du 10 septembre 2014 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 11 août 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 10 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029467775
Texte parentLEGITEXT000029467763
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 septembre 2014 (version du 19 septembre 2014)Légifrance →

1. Les délégués de liste pour le scrutin départemental déposent leur profession de foi entre le mardi 4 et le jeudi 13 novembre 2014, à la direction de l'établissement qui assure la gestion des commissions administratives paritaires départementales, qui en adresse un jeu complet à tous les établissements du département.

2. Les délégués de liste pour les scrutins locaux qui ont une profession de foi propre à chacun de ces scrutins les remettent au directeur de l'établissement dans les délais fixés au premier alinéa du présent article.

3. L'impression et la diffusion des professions de foi sont prises en charge par chaque établissement, y compris pour celles qui sont destinées au scrutin départemental. Dans les deux cas, les professions de foi doivent être remises à l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029467775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.