1. L'autorité administrative est seule compétente pour remettre le matériel de vote aux électeurs.
ARRÊTÉ du 10 septembre 2014 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 2014 au 11 août 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029467777
Texte parentLEGITEXT000029467763
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