Article 1 LEGIARTI000029471399
1. La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 5561-2 du code des transports comprend les renseignements et pièces indiqués dans l'annexe au présent arrêté.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : professionnels de la navigation maritime commerciale concernés par la déclaration d'activité prévue à l'article R. 5561-2 du code des transports. Objet : application du II de l'article R. 5561-2. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014. Notice : le présent arrêté précise les éléments de la déclaration prévue au I de l'article R. 5561-2 du code des transports. Références : article R. 5561-2 du code des transports pris en application de l'article 38 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. L'article R. 5561-2 constitue une mesure de mise en œuvre du règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime). La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), signée à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 ;
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5565-1, L. 5565-2 et R. 5561-2,
Arrête :
1. La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 5561-2 du code des transports comprend les renseignements et pièces indiqués dans l'annexe au présent arrêté.
1. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2014.
1. La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. LISTE DES RENSEIGNEMENTS ET PIÈCES CONSTITUANT LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ
2. I. - Renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité et à l'équipage
3. 1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse de l'armateur, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou de ses dirigeants, l'identité de son représentant.
4. 2. Pour chaque navire, le nom, l'indicatif radio, le numéro d'identification attribué en application de la règle 3 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (convention SOLAS) ou, à défaut, le numéro d'immatriculation attribué par l'Etat du pavillon ainsi que son type et sa jauge.
5. 3. La nature et la durée prévisible de l'activité ou de la ou des prestations.
6. 4. Le ou les régimes de protection sociale dont relèvent les personnes travaillant à bord des navires assurant l'activité déclarée ainsi que les branches couvertes par ce ou ces régimes.
7. 5. Pour chaque navire, le nombre et la nationalité de l'ensemble des personnes employées à bord.
8. 6. S'il y a lieu, la date de la précédente déclaration d'activité.
9. En cas de modification des conditions d'exercice de l'activité, seules les parties de la déclaration nécessitant une mise à jour sont à produire (exemple : changement de navire, de zone géographique, nouvelle prestation connexe et modification substantielle de l'équipage).
10. II. - Pièces à fournir
11. 1. Pour chaque navire, une copie du document spécifiant les effectifs minimaux de sécurité, délivré en application de la convention SOLAS, par l'administration du pavillon ou en son nom. A défaut, une décision d'effectif visée en application du décret n° 67-432 du 26 mai 1967.
12. 2. Pour les navires jaugeant plus de 500, une copie du certificat de travail maritime, les parties I et II de la déclaration de conformité du travail maritime établies en application de la convention du travail maritime, 2006, de l'Organisation internationale du travail et le rapport d'inspection ayant permis d'établir le certificat du travail maritime.
13. 3. Pour chaque navire, une copie de la liste de l'ensemble des personnes employées à bord au premier jour de l'activité ou de la ou des prestations envisagées.
14. 4. Une copie des contrats types d'emploi des marins et des gens de mer autres que marins.
15. 5. Une copie des différents types de bulletins de paye remis aux salariés employés à bord.
16. En cas de nouvelle déclaration, seules les pièces modifiées sont à produire.
Fait le 4 septembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 septembre 2014).