1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1111-3 du code général des collectivités territoriales, la première élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux 4° à 7° du II de l'article L. 1111-9-1 du même code, a lieu dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
DÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1076 du 22 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029498341
Texte parentLEGITEXT000029498333
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.