DÉCRET n°2014-1079 du 22 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1079 du 22 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029501753
Texte parentLEGITEXT000029501741
Référencearticle 4 du décret n°2014-1079 du 22 septembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La métropole Brest métropole exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que les compétences suivantes :

2. - actions de soutien à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à la vie étudiante ;

3. - participation aux actions et aux dispositifs d'insertion économique et, en particulier, soutien à la maison de l'emploi et de la formation professionnelle, créée à l'échelle du pôle métropolitain du pays de Brest, à la mission locale et au plan local pour l'insertion et l'emploi ;

4. - soutien aux projets pédagogiques dans les collèges et les lycées ;

5. - lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;

6. - soutien des pratiques touristiques contemporaines au sein des équipements d'agglomération et de l'association Passerelle, de l'organisation des manifestions nautiques et des fêtes maritimes, de l'organisation de congrès ou de salons professionnels ayant trait à ses compétences, du sport professionnel ;

7. - fourniture des services de communication ;

8. - création, aménagement, gestion et entretien des espaces verts publics à l'exception de ceux accessoires à un équipement ou à un établissement communal ou situés à l'intérieur de ceux-ci ;

9. - éclairage public ;

10. - nettoiement des espaces publics, comprenant celui des plages ; installation d'équipements sanitaires à proximité immédiate de celles-ci ; soutien aux plans de gestion municipaux des plages ;

11. - participation au financement de la production et de la réhabilitation du logement privé ;

12. - capture et mise en fourrière des animaux errants ;

13. - entretien et gestion des espaces naturels sensibles identifiés par le conseil de la communauté dans le cadre du plan local d'urbanisme, des chemins appartenant aux communes et des sentiers de randonnées ayant fait l'objet d'une convention ;

14. - entretien et gestion de la servitude littorale, sous réserve qu'elle ait été approuvée par l'Etat et que la convention ait été passée avec lui ;

15. - actions d'expertise et d'analyse dans le domaine sanitaire et environnemental ;

16. - actions d'accompagnement de la politique de résorption du caravanage sauvage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029501753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.