ORDONNANCE n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-1088 du 26 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de commerce
IdentifiantLEGIARTI000029505427
Texte parentLEGITEXT000029505395
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 663-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de commerce : art. L663-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029505427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.